INTRODUCTION
De nombreux dispositifs légaux visent à assurer la protection des travailleurs en cas d’exposition à un danger (propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’un agent chimique ou biologique généré par les activités ou utilisés dans les procédés de fabrication, d’une méthode de travail de causer un dommage à la santé des travailleurs - article R. 261-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie).
Dans l’entreprise nombreux acteurs sont concernés par la santé et la sécurité au travail : CHSCT, CE, délégué du personnel, service de santé au travail, mais en cas de danger, seul le travailleur peut arrêter de travailler et seuls les agents de contrôle (inspecteur ou contrôleur) ont le pouvoir de faire cesser les travaux.
C’est en fonction du danger des situations auxquelles les travailleurs sont exposés que des mesures sont engagées :
- soit à titre préventif (droit d’alerte ou droit de retrait),
- soit à titre répressif notamment en cas de danger grave et imminent pour la vie du professionnel (arrêt de travaux ou le référé).
QUELLES SONT LES MESURES DE PROTECTION EN CAS DE DANGER ?
Confronté à une situation de travail présentant un risque de dommage pour sa vie, le travailleur dispose du droit d’alerte et du droit de retrait.
L’exercice du droit d’alerte :
L’obligation de sécurité à la charge du travailleur implique le signalement de « toute défectuosité constatée dans les systèmes de sécurité » (article Lp. 261-10, 4° du CTNC), et de toute situation de danger dépassant le risque lié à l’activité professionnelle (article Lp. 261-3 du CTNC).
Dès lors que le droit d’alerte est exercé par le salarié, l’employeur a l’obligation de faire cesser la situation dangereuse avant de lui demander de reprendre son activité (article Lp. 261-21 du CTNC).
Comment exercer le droit d’alerte ?
- L’alerte peut être donnée verbalement (CE 12 juin 1987, n° 72388).
- Les textes n’imposant aucune procédure, aucun règlement intérieur ne peut imposer un écrit pour signaler une situation dangereuse à laquelle le travailleur est exposé (CE 29 juin 1990, n° 87015).
- L’exercice du droit d’alerte n’est pas conditionné à la mise en œuvre de la procédure d’alerte du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (Cass. Soc. 10 mai 2001, n° 00-43.437).
En pratique
Il est conseillé de signaler les disfonctionnements compromettant la sécurité au travail :
- Soit dans le registre (recueil) de sécurité ou de carnet d’entretien d’installations, de machines, et d’engins ;
- Soit au représentant du personnel au sein du CE, du CHSCT, ou au délégué du personnel à l’appui de fiche technique par exemple ;
- Soit d’en informer l’employeur. En l’absence de CE, de CHSCT, ou de délégué du personnel,