Congés maladie
En cas de maladie constatée par la production d’un certificat médical l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé maladie.
Le fonctionnaire en congé maladie, dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs, conservera l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des prestations familiales.
Il doit remettre le certificat médical correspondant à son supérieur hiérarchique dans le délai de deux jours ouvrés sauf cas de force majeure.
Congés de Longue Durée
Etre atteint d'une des maladies suivantes: Tuberculose, Lèpre, Maladie mentale, Affection cancéreuses, Poliomyélite et SIDA.
La durée par type d'affection au cours de la carrière est de 5 ans (8 ans si imputable à l'exercice des fonctions)
La rémunération à plein salaire est de 3 ans et 5 ans si imputable au service, celle ci tombe à 50% pendant 2 ans et 3 ans si imputable au service.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des prestations familiales.
Un congé de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à 3 mois ou supérieure à 6 mois.
Le congé de longue durée peut être renouvelé dans les mêmes conditions et dans le mêmes limites de durée à concurrence d'un total de 5 ou 8 années, selon le cas (imputabilité ou non au service).
Les demandes de renouvellement doivent être adressées à l'administration un mois avant l'expiration de la période en cours.
Si le fonctionnaire se trouve en congé maladie ordinaire au moment ou est admis au bénéfice du congé de longue durée, la première période de longue durée part du jour ou a été établi le premier diagnostic médical de la maladie ouvrant droit audit congé.
Le bénéficiaire d'un congé de logue durée doit cesser tout travail rémunéré. Dans le cas contraire, sa rémunération sera suspendue et une procédure disciplinaire pourra être engagée.
A l'issue du congé de longue durée, et après avis du conseil de santé, le fonctionnaire est:
- soit apte à reprendre son service (cette aptitude peut également être constatée au cours du congé de longue durée). Il est donc réintégré dans son emploi.
- soit inapte à reprendre son service. Dans ce cas, il est mis soit en disponibilité d'office, soit, sur sa demande, et s'il est définitivement inapte, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Dans l'hypothèse ou un fonctionnaire, après avoir bénéficié d'un congé de longue durée au titre d'une des affections, serait reconnu atteint d'une autre de ces affections, il pourra être admis au bénéfice d'un nouveau congé de longue durée.
Congés longue maladie
Lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée rendant nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des prestations familiales.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Il doit remettre le certificat médical correspondant à son supérieur hiérarchique dans le délai de deux jours ouvrés sauf cas de force majeure.
Le congé de maladie peut, avant l'expiration de la première période de trois mois, être transformé en congé de convalescence si le conseil de santé se prononce sur le bien-fondé de la transformation du congé de maladie en congé de convalescence.
Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale d'un an et ne pouvant à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite. Dans ce cas, l'avis du conseil de santé est obligatoirement requis.
Toutefois, si la maladie provient, soit d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit d'avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion du service, soit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice