L’employeur est tenu par la loi au titre des principes généraux de prévention de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salaries. Ainsi, en matière de harcèlement, moral et sexuel, il doit prévenir les agissements fautifs, les faire cesser et sanctionner l’auteur des faits.
L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel ou moral
Le harcèlement sexuel
Le Code du travail précise qu’aucun salarié ne doit subir les faits de harcèlement sexuel « constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » ; mais aussi les faits assimilés au harcèlement sexuel « consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » .
Le Code pénal reprend cette distinction, en définissant plus précisément les actes répréhensibles d’une part, ce que la doctrine qualifie de « harcèlement environnemental », à savoir la création d’un climat sexiste qui nécessite répétition d’agissements prohibés, et le « chantage sexuel » qui n’a pas besoin d’être répété.
Le harcèlement moral
Le Code du travail comme le Code pénal proscrivent le harcèlement moral (art. 222-33-2 Code pénal).
Le harcèlement moral est le fait de commettre des « agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (article Lp.114-1 du code du travail).
Le harceleur n’a pas obligatoirement de rapport hiérarchique ou d’autorité avec sa victime, homme ou femme. Cependant, l’abus d’autorité, tout comme le fait de s’en prendre à une personne particulièrement vulnérable constituent des circonstances aggravantes.
L’employeur doit par ailleurs, répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Protection des victimes ou des témoins
La loi organise la protection des victimes et des témoins de harcèlement en prohibant toute mesure discriminatoire prise à leur encontre. Ainsi :
- Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné ou subir une quelconque mesure discriminatoire, directe ou indirecte pour avoir subi ou avoir été témoin de faits constitutifs d’un harcèlement, moral ou sexuel.
- Toute rupture du contrat de travail ou tout acte contraire aux règles précédentes sont nuls de plein droit.
Pour la jurisprudence :
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