Il y a une CAP pour chaque catégorie A, B et C et D de fonctionnaires.
Composition
Une CAP comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Créées par la délibération n° 135 du 21 août 1990, les CAP sont au nombre de vingt-deux pour la fonction publique territoriale et de huit pour la fonction publique communale.
Chacune :
- correspond à une filière métier (neuf pour le territoire et trois pour les communes - ex. : filière administrative et culturelle, technique, santé...) et à un niveau hiérarchique (catégories A, B, C et D) ;
- est composée pour les fonctionnaires territoriaux de quatre représentants de l’administration (président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et présidents des assemblées de provinces, ou leurs mandataires) et de quatre représentants du personnel disposant chacun d'un suppléant. Pour les fonctionnaires communaux, celles-ci sont composées de 3 représentants de communes et association de maires et de trois représentants du personnel disposant chacun d'un suppléant.
Désignation des représentants de l'administration
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par l'employeur public.
Désignation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne, par les fonctionnaires titulaires en position d’activité ou de détachement.
Les listes de candidats peuvent être présentées par des organisations syndicales ou professionnelles. Elles peuvent être incomplètes mais elles doivent comporter autant de titulaires que de suppléants.
Leurs mandats est de quatre ans.
Rôle
Les CAP examinent les projets de décisions individuelles suivantes concernant les fonctionnaires :
- les propositions de titularisation ou de renouvellement de stage ;
- les licenciements en cours de stage probatoire ;
- les listes d’aptitude pour les recrutements au choix ;
- les avancements de classe et de grade ;
- les nominations et titularisations dans le cadre de la procédure de changement de corps ;
- les recrutements par intégration ;
- les procédures disciplinaires diligentées en vue de l’infliction d’une sanction d’un degré de gravité supérieur à l’avertissement et au blâme ;
- les licenciements pour refus de réintégration après une disponibilité ou un détachement ;
- les mutations non volontaires comportant changement de résidence ;
- les propositions de bonification d’ancienneté dans le cadre de l’avancement différencié.
Les CAP peuvent connaitre à titre consultatif, sur demande des agents concernés, des questions d'ordre individuel résultant de l'application des dispositions du statut général ou des statuts particuliers et de tous textes subséquents pour l'examen desquelles elles ont été crées, notamment dans les cas suivants:
- des demandes de révison de notations annuelles;
- des mutations comportant changement de résidence ou de toute modification statutaires du fonctionnaire, la commission peut également être saisies des demandes de tout agent ayant un intérêt à une mutation après appel à candidature;
- des litiges relatifs à l'octroi, au renouvellement ou aux modalités d'exercice d'une autorisation de travail à temps partiel.
- des litiges relatifs à l'application des dispositions reglementaires sur les cumuls d'activités et de rémunérations;
- des refus d'accepter une démission.
Fonctionnement
La moitié au moins des membres doit être présente ou représentée lors de l'ouverture de la réunion. La CAP émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
Une commission ne peut valablement se réunir que si quatre au moins de ses membres ( 2 représentants de l'administration et 2 du personnel sont présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, la CAP se réunit de plein droit huit jours ouvrés après la date de la première réunion.
A son initiative ou sur demande d'un membre de la commission, le président peut convoquer toute personne dont l'audition parait de nature à éclairer les débats. Ces personnes ne peuvent assister qu'a la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions sur lesquelles leur présence a été demandée
Les avis et propositions motivés sont émis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée..
Lorsque l'employeur public prend une décision contraire à l'avis émis par la CAP, il informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis.
Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont le droit de voter qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants du personnel ne peuvent participer aux délibérations relatives à leur propre situation ou à celle d'un agent d'un corps (ou d'un cadre d'emploi) ou d'un grade supérieur au leur. Ils sont dans ce cas remplacés par un agent appartenant au corps (ou cadre d'emploi) ou au grade supérieur au leur de la même filière.
Lors du vote, les membres ne peuvent être porteurs que d'une seule procuration d'un autre membre appartenant au même collège (administration ou personnel). Les membres participants aux réunions par le biais du système de visioconférence sont considérés comme présents lors de la réunion.
Les procurations ne sont valables que pour une seule séance et à la condition que le suppléant du membre qui a donné procuration soit indisponible.
Toutes facilités doivent être données aux membres des CAP siégeant aux réunions des commissions. Cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée de la commission, un temps de préparation et de compte rendu dont la durée est arrêtée par le gouvernement de la NC. Cette durée est variable en fonction des cas de saisine de la commission concernée.
La NC organise, après chaque élection aux commissions administratives paritaires, des formations spécifiques au bénéfice des représentant du personnel, titulaires et suppléant, aux CAP, visant à conforter leur rôle au sein desdites commissions. Pendant la durée de ces formations, les représentants du personnel bénéficient d'autorisation d'absence.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires territoriales
Délibération n° 76/CP du 5 septembre 1996 relative aux commissions administratives paritaires des cadres d'emplois des communes de NC et leurs établissements publics.
Modalités de participation à distance aux CAP
Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président d’une commission peut
décider qu’une délibération sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie
électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie.
Les commissions peuvent être organisées à distance afin de traiter des dossiers suivants, lorsqu’ils ne
présentent pas de difficultés particulières :
1° les titularisations ;
2° les avancements de classe ;
3° les changements de corps ;
4° les accidents du travail.
Si au moins deux membres de la commission sollicitent une consultation physique, il est donné suite à
leur demande
L’engagement de la délibération par voie d’échange d’écrits mentionnée plus haut est subordonné à la
vérification préalable que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques permettant leur
participation effective pendant la durée de la délibération.
La transmission des dossiers complets est effectuée via un dossier en ligne « espace numérique de
partage », auquel seuls les membres des instances ont accès.
Les demandes d’éclaircissement ou d’accès à des documents supplémentaires, ainsi que les éventuelles
observations émises par chacun des membres sont communiquées, par message électronique, au président de
la commission.
La réponse apportée est diffusée à l’ensemble des membres de la commission
Les éléments complémentaires demandés sont transmis via un « espace numérique de partage »
Les membres s’engagent à ne pas enregistrer ou faire suivre les éléments individuels qui leur sont
communiqués.
L’avis de la commission est valablement exprimé sous réserve que le nombre d’avis individuels
exprimés correspond au minimum au quorum
I- Les membres disposent de 15 jours calendaires, à compter de la saisine, pour rendre leurs avis.
II- L’avis de la commission est rendu à l’issue de ce délai. Il est communiqué à l’ensemble des membres
de la commission.
I- Seuls les avis exprimés sont comptabilisés.
II- Lorsque le titulaire et le suppléant ont exprimé leur avis, seul le vote du titulaire est pris en compte
COMMISSION D'APTITUDE
Il est institué une commission d’aptitude compétente à l’égard :
- des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
- des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics placés en position de
détachement ; - des bénéficiaires de l’obligation d’emploi recrutés en vertu des dispositions de la délibération n° 457 du 8 janvier 2009 relative à l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sein de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.
La commission d’aptitude comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des
représentants du personnel.
1- Lorsque la commission d’aptitude traite de questions relatives à un fonctionnaire territorial, sa
composition est la suivante :
a- Représentants de l’administration :
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant : président ;
- le représentant de l’employeur de l’agent dont la situation est examinée ;
- deux praticiens hospitaliers, médecins de santé publique ou médecins employés par une collectivité ou
un établissement public désignés par le président de la commission.
b- Représentants du personnel : - les quatre représentants du personnel de la commission administrative paritaire dont relève l’agent dont
la situation est examinée.
2- Lorsque la commission d’aptitude traite de questions relatives à un fonctionnaire des communes, sa composition est la suivante :
a- Représentants de l’administration : - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant : président ;
- le représentant de l’employeur de l’agent dont la situation est examinée ;
- un praticien hospitalier, médecin de santé publique ou médecin employé par une collectivité ou un
établissement public désigné par le président de la commission.
b- Représentants du personnel