Depuis le 12 novembre 2021, chaque employeur (hormis les EPIC et les chambres consulaires) a l'obligation de créer, dans un délai de 18 mois à compter de cette date, un comité technique paritaire (CTP).
Ce délai a été prolongé au 30 juin 2024.
Composition
Les CTP sont composés d’un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des agents contractuels et fonctionnaires.
Les représentants des agents fonctionnaires et contractuels sont répartis en deux collèges :
- le collège des fonctionnaires ;
- le collège des agents contractuels, ils sont alors dénommés "délégués des agents contractuels".
Le nombre total de titulaires au sein du comité ne peut être supérieur à 16 (soit 8 représentants de l'administration et 8 représentants du personnel), ni inférieur à 4.
I- Le comité technique paritaire est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le
nombre est égal, au moins à celui des titulaires, ou au double.
II- Chaque employeur détermine si le nombre de membres suppléants est au moins égal ou le double de
celui des membres titulaires.
III- Les membres suppléants ne peuvent siéger qu’en remplacement des titulaires.
I- Les membres des comités techniques paritaires, à l’exception du président et des éventuels membres
du conseil municipal, doivent exercer leurs fonctions pour le compte de l’employeur organisant l’élection
depuis six mois continus au moins à la date de leur désignation ou de leur élection.
II- Les agents se trouvant dans les situations suivantes ne sont pas éligibles en tant que membre d’un
comité technique paritaire :
a- les agents en congé de longue durée ou de longue maladie ;
b- les agents frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée
supérieure à un mois ;
c- les agents frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L.5 et L.6 du code électoral.
Durée du mandat
Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés ou élus pour 4 ans.
COMPOSITION
Le nombre de représentants du personnel, membres du comité technique paritaire, est fixé comme suit,
sans que le nombre de sièges attribué à chaque collège des représentants du personnel ne puisse être inférieur à
un :
1° en-dessous de 50 postes budgétaires : deux représentants ;
2° de 51 à 250 postes budgétaires : trois représentants ;
3° de 251 à 450 postes budgétaires : quatre représentants ;
4° de 451 à 650 postes budgétaires : cinq représentants ;
5° de 651 à 850 postes budgétaires : six représentants ;
6° de 851 à 1050 postes budgétaires : sept représentants ;
7° plus de 1050 postes budgétaires : huit représentants.
I- Les représentants de l’administration sont nommés par décision de l’employeur parmi les
fonctionnaires et agents contractuels en poste au sein de ses services ou, le cas échéant, de l’institution
concernée.
II- Lorsque le comité technique paritaire est créé pour siéger auprès d’une commune, d’un groupe de
communes, d’un établissement communal ou intercommunal, les représentants de l’administration sont
nommés parmi les fonctionnaires et agents contractuels en poste dans l’administration intéressée ou parmi les membres du conseil ou des conseils municipaux
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un représentant titulaire ou suppléant de
l’employeur, il est pourvu par la désignation d’un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
En cas de vacance du siège d’un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un
représentant suppléant de la même liste.
En cas de vacance du siège d’un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué au premier
candidat non élu de la même liste
Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, l’organisation syndicale titulaire du siège
désigne un nouveau candidat dans un délai de quinze jours.
À défaut, cette désignation s’effectue par voie de tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les
conditions d’éligibilité.
Le tirage au sort est effectué par l’employeur.
Le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l’avance par affichage
dans les locaux administratifs.
Un représentant de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’employeur peut y
assister.
La liste électorale est mise à jour au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
Modalités de scrutin
Les membres représentants le personnel sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le vote se fait sans panachage, ni vote préférentiel.
Peuvent se présenter aux élections professionnelles, les organisations syndicales représentant les agents
publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance.
Elections
Chaque élection est précédée de l’élaboration d’un protocole électoral arrêté par l’employeur après
négociation avec les organisations syndicales admises à participer à cette élection.
Ce protocole est arrêté trois mois au moins avant la date d’ouverture du début du vote par
correspondance ou, le cas échéant, du vote physique.
Sauf renouvellement anticipé d’un comité technique paritaire, les élections ont lieu trois mois au plus et
quinze jours au moins avant la date d’expiration du mandat de ses membres en exercice.
La date est formalisée par le président du comité technique paritaire en exercice.
Les organisations représentatives au niveau du secteur public sont informées par l’employeur de la date
des élections au moins deux mois avant celles-ci.
Sont électeurs au comité technique paritaire, les fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs
fonctions au sein des services de l’employeur concerné.
Les agents fonctionnaires votent pour le collège des agents fonctionnaires.
Les agents contractuels votent pour le collège des agents contractuels
I- La liste des électeurs est arrêtée par collège et sous-collège par le président du comité technique
paritaire en exercice trois mois avant la date de clôture du scrutin
II- Cette liste est affichée dans les locaux de travail deux mois au moins avant la date de clôture du
scrutin.
III- Elle est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales signataires du protocole électoral.
Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont mis en place, la liste des électeurs peut être arrêtée par
section de vote, chaque section correspondant à un bureau de vote déterminé.
Les électeurs et les organisations syndicales disposent d’un délai de quinze jours ouvrés à compter de la
date de l’affichage de la liste des électeurs pour vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des
réclamations à l’employeur contre des inscriptions ou omissions sur la liste.
L’employeur statue sur les réclamations dans un délai de deux jours ouvrés à compter de leur réception.
Il motive ses décisions
Liste des candidatures
Les listes doivent être déposées auprès du président du comité technique paritaire en exercice au moins
un mois avant la date du début du vote par correspondance ou, le cas échéant, du vote physique.
Chaque liste :
1° doit comporter autant de titulaires que de suppléants ;
2° peut comporter le double de noms de suppléants par rapport au nombre de titulaires, sans que ce
nombre ne puisse dépasser 24.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature individuelle signée par
chaque candidat
Aucun candidat ne peut être inscrit sur plusieurs listes sous peine de nullité de sa candidature sur
chacune des listes concernées
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue à l’article 26.
Si, après cette date, les candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, remettent leur
démission ou ont été radiés des listes en application de l’article 29, la liste intéressée peut présenter un
remplaçant du candidat défaillant.
Le remplacement peut intervenir au plus tard quinze jours francs avant le début du vote par
correspondance ou, le cas échéant, du vote physique.
Les listes sont déposées au titre d’un seul collège ou sous-collège.
Bureaux de vote et organisation matérielle du scrutin
Le déroulement du scrutin est placé sous la responsabilité directe du président du comité technique
paritaire en exercice ou de son représentant qui s’assure de la régularité des opérations de vote
Un bureau de vote central est institué pour chaque comité technique paritaire.
Une décision du président du comité technique paritaire en exercice peut créer, en tant que de besoin,
des bureaux de vote secondaires dans les services, établissements, subdivisions ou secteurs relevant de sa
compétence.
Dans cette hypothèse, les suffrages recueillis dans les bureaux de vote secondaires sont transmis au
bureau de vote central, sous pli cacheté, par les soins d’un huissier
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Il proclame les résultats
Le bureau de vote central et les éventuels bureaux de vote secondaires comprennent un président et au
moins un assesseur désignés par le président du comité technique paritaire en exercice. Un délégué de chaque
liste en présence peut en faire partie.
En cas de besoin, le vote par correspondance sous pli cacheté peut être autorisé, sous réserve d’être
prévu dans le protocole préélectoral.
Répartition des sièges entre collèges et sous-collèges
Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le nombre d’agents composant le collège considéré
contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des agents composant l’ensemble des collèges divisé par
le nombre de sièges à pourvoir. Il est arrêté à deux décimales
Le premier siège non pourvu est attribué au collège ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.
Lorsqu’il ne reste qu’un siège à attribuer et que deux collèges ont la même moyenne, ce siège est
attribué au collège comptant le plus grand nombre d’agents.
Si les deux collèges disposent du même nombre d’agents, le siège restant est attribué au collège auquel
appartient l’agent le plus âgé.
La répartition des sièges entre les sous-collèges des agents contractuels s’effectue comme suit :
1° lorsque le collège des agents contractuels compte deux sièges, chaque sous-collège se voit attribuer
un siège ;
2° lorsque le collège des agents contractuels compte plus de deux sièges, il est attribué à chaque
sous-collège autant de sièges que le nombre d’agents composant le sous-collège considéré contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des agents composant le collège des agents contractuels
divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Il est arrêté à deux décimales.
Si aucun siège n’a pu être attribué, ou s’il reste des sièges à attribuer, les sièges restants sont répartis sur
la base de la plus forte moyenne.
À cet effet, le nombre d’agent composant le sous-collège est divisé par le nombre, augmenté d’une
unité, de sièges déjà attribués au sous-collège considéré.
Le résultat de cette opération est arrêté à deux décimales.
Le premier siège non pourvu est attribué au sous-collège ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier
Lorsqu’il ne reste qu’un siège à attribuer et que les deux sous-collèges ont la même moyenne, ce siège
est attribué au collège comptant le plus grand nombre d’agents.
Si les deux sous-collèges disposent du même nombre d’agents, le siège restant est attribué au
sous-collège auquel appartient l’agent le plus âgé.
Pour l’application de l’article 15 de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021, les effectifs pris en compte
sont ceux arrêtés au 31 décembre de l’année précédant celle des élections.
Répartition des sièges entre organisations syndicales
Le président du bureau de vote central arrête le nombre total de voix obtenues par chaque liste et
procède à la répartition des sièges entre les listes en présence.
Lorsque deux listes ont la même moyenne et s’il ne reste qu’un siège à pourvoir, ce siège est attribué à
la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à la liste dont la somme des
âges des candidats titulaires et suppléants est la plus élevée.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du comité technique paritaire en
exercice, qui assure la publicité des résultats par affichage auprès des divers bureaux de vote dans un délai maximum de quinze jours.
Le procès-verbal est transmis à l’employeur.
L’exécutif de la collectivité, de l’institution ou de l’établissement public auprès duquel le comité
technique paritaire est institué arrête les résultats définitifs des élections, qui sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Transmission des résultats
Les résultats des élections du comité technique paritaire, ainsi que les procès-verbaux, sont transmis au
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans un délai maximum d’un mois à compter de leur publicité.
Contestations des élections
Les contestations sur la validité des opérations électorales doivent être portées devant l’employeur ou
son représentant dans un délai de sept jours ouvrés à compter de l’affichage des résultats.
L’employeur statue sur ces contestations dans un délai de deux jours ouvrés à compter de leur réception.
Il motive sa décision. L’absence de réponse dans ce délai constitue un rejet de la demande.
En cas d’empêchement, le président du comité technique paritaire peut déléguer de façon exceptionnelle
un représentant destiné à le remplacer au cours d’une séance du comité.
Rôle du CTP
Lors de ses réunions, le CTP statue soit sur les questions d'ordre collectif, soit sur celles afférentes à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Le CTP est ainsi consulté ou intervient sur toutes questions relatives :
- aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ainsi que de leur incidence sur la situation du personnel à l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, notamment les risques professionnels auxquels sont exposés les agents. Il est également informé des accidents du travail et des maladies professionnelles.
- à l'organisation et du fonctionnement des administrations, établissements et services,
- à la demande d'1/3 de ses membres, toute autre question d'ordre collectif,
- à la prévention du harcèlement moral et sexuel,
- à l'action sociale.
Les délégués des agents contractuels sont plus particulièrement chargés de :
- présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs concernés,
- veiller au respect des règles applicables en matière de rémunération,
- veiller au respect des règles de reclassement lorsque l'agent contractuel est atteint d'une inaptitude.
Pour exercer leurs missions, les membres du CTP peuvent :
- solliciter une enquête réalisée par une délégation composée d'un représentant de l'employeur et d'un autre du personnel,
- demander à son président de faire un appel à un expert, en cas de risque d'atteinte aux conditions de sécurité et santé au travail, ou en cas de projet important relative à ces conditions,
- ou encore user de leur droit d'alerte s'il existe une cause de danger grave et imminent pour les agents.
Mode de fonctionnement
Le CTP se réunit au moins, sur convocation de son président, 2 fois par an.
Le CTP dispose d'un secrétariat permanent qui est assuré par l'un des représentants de l'employeur. Un représentant du personnel est désigné par le comité en qualité de secrétaire adjoint.
Afin d'exercer leur mandat:
- de manière générale, toute facilités doivent être accordées aux membres du CTP;
- Sur présentation de la convocation, il peut leur être accordé des autorisations spéciales d'absences;
- plus particulièrement, les délégués des agents contractuels disposent d'heures de délégation,
Les séances du CTP ne sont pas publiques.
Au cours d’une même réunion, le comité technique paritaire examine uniquement :
1° soit les questions d’ordre collectif mentionnées plus haut ;
2° soit les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.
I- La convocation, précisant l’ordre du jour et accompagnée des documents sur lesquels le comité
technique paritaire est amené à délibérer, est adressée aux membres au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.
Toutefois, le délai prévu à l’alinéa précédent peut être abrégé avec l’accord au moins des deux tiers des
membres titulaires du comité technique paritaire.
II- La convocation et les documents mentionnés au I peuvent être envoyés par tous moyens, notamment
par courrier électronique.
I- Les comités techniques paritaires ne délibèrent valablement qu’à la condition de respecter les règles
de fonctionnement édictées par les dispositions de la présente section et par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents.
II- Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les huit jours francs
aux membres du comité technique paritaire qui siègent alors valablement sans condition de quorum.
Le comité technique paritaire est saisi par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au
moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans ses compétences.
Le comité technique paritaire émet son avis et ses propositions à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
I- En présence du titulaire, le suppléant peut assister aux séances sans prendre part aux débats.
II- Le suppléant peut être autorisé par le président du comité technique paritaire à prendre part au débat.
Dans cette situation, le titulaire présent ne peut pas prendre part aux débats.
III- Le suppléant n’a voix délibérative qu’en l’absence du titulaire qu’il remplace.
Des experts peuvent être entendus à la demande d’un des membres du comité technique paritaire.
Ces experts sont convoqués par le président du comité. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à
l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Les projets élaborés et les avis émis par le comité technique paritaire sont transmis à l’employeur.
Les membres du comité technique doivent, dans un délai de deux mois, être informés par leur président
ou son représentant de la suite donnée à leurs propositions.
I- Un procès-verbal est établi après chaque séance.
II- Le procès-verbal est transmis aux membres du comité technique paritaire au plus tard trois mois à
compter de la tenue de la réunion.
III- Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint dans un délai de
quinze jours à compter de sa réception. Passé ce délai, le procès-verbal est réputé signé.
IV- La transmission du procès-verbal mentionné au II peut être effectuée par tous moyens, notamment
par courrier électronique.
V- Le procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Les membres des comités techniques paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs
fonctions.
Toutefois, les frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions des comités leur sont
remboursés dans les mêmes conditions que celles appliquées aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie.
Le comité technique paritaire établit et adopte son règlement intérieur.
Chaque règlement intérieur est soumis à l’approbation de l’employeur.
L’approbation devient effective