Sauf dérogations expresses prévues par les textes organiques, tout candidat agréé dans un cadre local doit accomplir, dans l’emploi qui lui est attribué, un stage comptant du jour de l’arrivée en Nouvelle-Calédonie s’il provient de l’extérieur, ou du jour de la prise de service s’il est recruté sur place, et dont la durée est fixée par le statut particulier des corps de fonctionnaires dont le stagiaire deviendra membre par sa titularisation.
A l’expiration de cette période le stagiaire est, après avis de la commission d’avancement compétente, soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à effectuer un nouveau stage d’une année à l’issue de laquelle il est dans les mêmes formes ou titularisé ou licencié.
En aucun cas, cette autorisation ne peut être renouvelée.
Le licenciement peut être prononcé au cours du stage pour :
- insuffisance professionnelle notoire, lorsque le stagiaire est en service depuis un temps égal à la moitié de la durée normale du stage ;
- inaptitude physique constatée.
Le licenciement peut être également prononcé en cours de stage à l’occasion de faits antérieurs à l’admission au stage et qui, s’ils avaient été connus, auraient mis obstacle au recrutement. Le licenciement d’un stagiaire dans les conditions ci-dessus exposées ne donne droit à aucune indemnité.
Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaires dans un autre cadre lorsqu’ils ne sont pas titularisés à l’expiration du stage ou lorsqu’ils sont licenciés pour insuffisance professionnelle, sont réintégrés dans l’emploi qu’ils occupaient dans leur cadre d’origine.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent, en cette qualité, occuper la position de disponibilité.
Ils peuvent cependant être placés en position de mise à disposition ou de détachement. Les fonctions exercées dans le cadre de la mise à disposition ou du détachement devront être obligatoirement équivalentes à celles du cadre d’emploi ou du corps auquel appartient le fonctionnaire stagiaire.
Les personnels stagiaires, pourront sur leur demande justifiée par des considérations de service (poursuite d’études dans l’intérêt du service et sur rapport motivé du Chef de Service) être autorisés à interrompre leur stage. Cette interruption qui entraînera la suppression du traitement ne pourra excéder quatre années. A l’expiration de l’autorisation accordée, les bénéficiaires de ces dispositions, qui après mise en demeure, ne reprendraient pas leurs fonctions dans les délais fixés, seront licenciés de leur emploi, nonobstant le droit pour l’Administration de rapporter cette autorisation avant l’expiration prévue, pour des motifs ou manquements graves retenus contre les intéressés.
Les questions relatives aux stagiaires sont portées devant les commissions d’avancement ou les conseils de discipline compétents pour le corps de fonctionnaire auquel ils appartiendront après titularisation. Siègent dans ce cas, comme représentants du personnel, les membres représentant le grade de début du corps et le grade immédiatement supérieur.
Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaires dans un autre cadre sont également justiciables, au point de vue disciplinaire, du conseil de discipline compétent pour le corps de fonctionnaires auquel ils appartiendront après titularisation.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux stagiaires sont :
- a) - l’avertissement ;
- b) - le blâme ;
- c) - le déplacement d’office ;
- d) - l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois ; cette sanction est privative de toute rémunération, à l’exception des prestations familiales ;
- e) - l’exclusion définitive du service. L’avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation du conseil de discipline par décision motivée de l’autorité de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie.
Les stagiaires peuvent obtenir, pour convenance personnelle, un congé sans traitement d’une durée maximum de trois mois.
Le fonctionnaire stagiaire n’ayant pas la qualité de titulaire dans un autre cadre qui, ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six mois, ne pourrait à l’expiration de son dernier congé reprendre son service, peut être mis sur sa demande en congé sans traitement pour une durée d’un an au maximum, renouvelable par