XXIIIème CONGRES DE LA FEDE LES 12, 13 et 14 AOUT 2026

NoteFiche d’inscription

Les différentes positions statutaires

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

  • 1°) - en activité ;
  • 2°) - en service détaché ;
  • 2 bis) - mis à disposition ;
  • 3°) - en disponibilité ;
  • 4°) - sous les drapeaux ;
  • 5°) - en congé post-natal.

1 - La position d’activité

L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d’un grade exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois qui y correspond. Les fonctionnaires en activité ont vocation à être affectés pour servir sous l’autorité de l’Etat et sous celle des Exécutifs du Territoire, des Provinces et des Communes ainsi que dans leurs établissements publics et dans les autorités indépendantes. Ces fonctionnaires continuent à bénéficier de toutes les dispositions régissant leur statut particulier. Quelle que soit l’affectation de ces fonctionnaires, le pouvoir disciplinaire appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire sur proposition de l’autorité sous laquelle ils servent. Les fonctionnaires qui cessent d’être affectés pour servir sous l’autorité de l’Etat et sous celle des Exécutifs des Provinces et des Communes ainsi que de leurs établissements publics, continuent à émarger au budget de la collectivité auprès de laquelle ils sont affectés jusqu’à ce qu’un nouvel emploi leur soit attribué.

Sont assimilées à la position d’activité les situations suivantes :

  • 1° le congé de maternité ;
  • 2° le congé administratif ;
  • 3° le congé de maladie ;
  • 4° le congé de convalescence ou de cure thermale ;
  • 5° le maintien par ordre sans affectation ;
  • 6° l'expectative de retraite ;
  • 7° le congé pour examen ;
  • 8° le congé pour expectative de réintégration ;
  • 9° le congé prénatal pour grossesse difficile ;
  • 10° le congé d'accompagnement pour le fonctionnaire dont les enfants sont évacués sanitaires hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
  • 11° le congé pour participation à des compétitions sportives territoriales, nationales ou internationales et le congé pour l'exercice de certaines activités de bénévole sportif en tant qu'organisateur, officiel technique, encadrant ou dirigeant d'une association sportive ;
  • 12° le congé pour l’exercice d’une activité d’entraîneur sportif.

2 – Le service détaché

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine, mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Tout détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Il est essentiellement révocable. Dans certains cas le détachement est prononcé d’office.

Le détachement ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :

  • 1°) - détachement auprès d’une administration, d’un office ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension ;
  • 2°) - détachement auprès des départements, communes, établissements publics autres que nationaux, territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ou du ministère chargé des relations avec les Etats Associés et auprès des pays de protectorat ;
  • 3°) - détachement auprès d’une administration, d’une entreprise publique ou d’un groupement d’intérêt public dans un emploi ne conduisant pas à pension ;
  • 4°) - détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux ;
  • 5°) - détachement pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations d’assurer normalement l’exercice de la fonction. Le détachement ne pourra être prononcé d’office que s’il n’y a pas de modification du régime de retraite. Par dérogation aux alinéas précédents, les fonctionnaires titulaires d’un mandat de membre d’une assemblée de province sont placés d’office en position de détachement ;
  • 6°) - détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif dépendant de l’Etat ou d’une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois ;
  • 7°) - détachement auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général ;
  • 8°) - détachement pour exercer une fonction de collaborateur de cabinet auprès des membres du Congrès, des membres du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des membres des Assemblées et des Exécutifs des Provinces ;
  • 9°) - détachement pour l’occupation d’un emploi fonctionnel ;
  • 10°) - détachement pour occuper un emploi technique de l’aviation civile.
  • 11°) - détachement pour exercer les fonctions de délégué pour la Nouvelle-Calédonie.

Il existe deux sortes de détachement :

  • le détachement de courte durée ou délégation,
  • le détachement de longue durée.

Le détachement de courte durée ne peut excéder un an ni faire l’objet d’aucun renouvellement. A l’expiration du détachement, le fonctionnaire détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années mais peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années, à la condition que les retenues ainsi que la contribution supplémentaire pour pension, aient été effectuées pour la période de détachement écoulée.

Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

A l’expiration du détachement de longue durée, et sous réserve de certaines dispositions, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre que lorsqu’une vacance sera budgétairement ouverte.

Les statuts particuliers pourront fixer le temps maximum de détachement à l’expiration duquel les fonctionnaires détachés des cadres métropolitains ou locaux devront opter pour l’intégration dans le cadre local de détachement ou pour la réintégration définitive dans leur cadre d’origine.

Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Le fonctionnaire, bénéficiaire d’un détachement de longue durée, est noté par le chef du service dont il dépend dans l’administration, ou le secteur administratif où il est détaché. Ses notes sont transmises au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire. En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire à l’expiration du détachement, une appréciation sur l’activité du fonctionnaire détaché.

Le fonctionnaire détaché d’office continue à percevoir la rémunération attachée à son grade et à son échelon dans son administration ou service d’origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.

Le fonctionnaire détaché supporte sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché, la retenue prévue par la réglementation de la caisse de retraite à laquelle il est affilié. La contribution complémentaire est exigible dans les mêmes conditions.

Les fonctionnaires détachés des cadres métropolitains ou des cadres locaux des autres territoires d’outre-mer pour servir auprès d’une administration ou d’un service relevant de l’autorité du président du gouvernement ou du maire recevront, en cas de remise à la disposition de leur administration d’origine, à l’initiative de l’administration de détachement et lorsque leur réintégration immédiate est différée, faute de vacances d’emplois, la solde de congé à compter du jour de leur retour dans la métropole ou le territoire de leur cadre d’origine. Ce congé d’expectative de réintégration ne pourra excéder six mois; il pourra se cumuler, mais seulement dans la limite d’une durée totale de neuf mois, avec tous autres congés ; il cessera aussitôt qu’une vacance d’emploi sera ouverte dans le cadre d’origine.

En règle générale, le détachement prend fin au plus tard lorsque l’agent détaché atteint la limite d’âge de son cadre d’origine. Si la limite d’âge du nouvel emploi est supérieure à celle de l’ancien, l’intéressé pourra néanmoins, avant d’être atteint par celle-ci demander son intégration dans le nouveau cadre, sous réserve de réunir les conditions statutaires. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi comportant une limite d’âge inférieure à celle du cadre d’origine, il est mis fin au détachement, lorsque la limite d’âge prévue pour le nouvel emploi est atteinte. Les conditions dans lesquelles s’exerceront les droits à pension des fonctionnaires détachés sont fixées par le règlement propre au régime de retraites, auquel l’intéressé est soumis.

2 bis – La mise à disposition

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui, demeurant dans son corps d’origine, y occupe un emploi permanent, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais effectue son service hors de son administration d’origine. Elle ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité de service, avec l’accord du fonctionnaire et au profit :

  • 1°) de l’Etat, des provinces, des communes, de leurs établissements publics, des établissements publics territoriaux,
  • 2°) d’un organisme d’intérêt général, public ou privé,
  • 3°) d’un organisme à caractère associatif assurant une mission d’intérêt général.

L’intéressé doit remplir des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine.

La mise à disposition d’un fonctionnaire est prononcée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette mise à disposition est subordonnée à une demande ou un accord de l’autorité bénéficiaire de la mise à disposition. La mise à disposition ne peut intervenir qu’après signature d’une convention passée entre l’administration possédant la maîtrise du poste budgétaire et l’administration ou l’organisme d’accueil. Cette convention définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions confiées, leurs conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation de leur activité. Cette convention prévoit le remboursement par l’administration ou l’organisme d’accueil de la rémunération du ou des fonctionnaires intéressés ainsi que des charges sociales, frais de formation, et frais liés aux congés de toute nature. Elle peut toutefois prévoir l’exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement. La convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée. L’arrêté prononçant une mise à disposition doit faire l’objet d’une publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.

La mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois années. Elle est renouvelable par période n’excédant pas trois ans. La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui a été fixé à la demande du fonctionnaire, de l’administration possédant la maîtrise du poste budgétaire, de l’administration ou l’organisme d’accueil, sous réserve du respect des règles du préavis éventuellement prévues dans la convention correspondante.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le Territoire, l’administration possédant la maîtrise du poste budgétaire et l’administration ou l’organisme d’accueil.

Sauf dispositions contraires prévues par la convention, l’administration ou l’organisme d’accueil prend les décisions relatives aux congés de toute nature des fonctionnaires mis à disposition et en informe le Territoire et l’administration possédant la maîtrise du poste budgétaire.

Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant au grade qu’il détient dans son administration d’origine, à l’exclusion des primes et indemnités liées à la fonction précédemment occupée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l’indemnisation des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

A la fin de sa mise à disposition, s’il ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait auparavant, le fonctionnaire reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper dans l’administration possédant la maîtrise du poste budgétaire.

3 – La disponibilité

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé. Il existe, en outre, à l’égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale.

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans le cas où le fonctionnaire, ayant épuisé ses droits aux congés de convalescence ou de longue durée pour maladie ne peut, à l’expiration de la dernière période, reprendre son service. Dans le cas de la disponibilité d’office

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