XXIIIème CONGRES DE LA FEDE LES 12, 13 et 14 AOUT 2026

NoteFiche d’inscription

Les sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont :

  • a) l’avertissement,
  • b) le blâme,
  • c) la radiation du tableau d’avancement,
  • d) le déplacement d’office,
  • e) l’abaissement d’échelon,
  • f) la rétrogradation,
  • g) la révocation sans suspension des droits à pension,
  • h) la révocation avec suspension des droits à pension.

Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l’exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération.

Ne sont pas considérés comme déplacements d’office les changements d’affectation à l’intérieur du Territoire que les besoins du service pourraient imposer. Il en est de même du congé que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire peut accorder d’office à l’expiration de la période ouvrant droit normalement à un congé administratif.

Le pouvoir disciplinaire appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire.

L’avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l’autorité de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie, sur proposition du Chef de service sans consultation du conseil de discipline, mais après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Le fonctionnaire, incriminé a le droit d’obtenir aussitôt que l’action disciplinaire est engagée la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.

 S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.

Au vu des observations écrites produites devant lui et, le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l’intéressé et transmet cet avis au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire.

L’avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

 La décision prononçant la suspension d’un fonctionnaire doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. Dans le cas de suspension immédiate, le conseil de discipline est saisi de l’affaire sans délai. Celui-ci émet un avis motivé sur la sanction applicable et le transmet au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire. La situation du fonctionnaire suspendu en application de l’alinéa premier du présent article doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision a

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