Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une cote numérique suivie d’une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir de notation appartient au chef de service dont relève le service auquel est affecté le fonctionnaire. La cote numérique ainsi que l’appréciation générale doivent être portées à la connaissance de l’agent intéressé.
L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon, l’avancement de classe et l’avancement de grade.
Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocations à occuper l’un des emplois qui leur sont réservés.
1- L’avancement de classe a lieu uniquement au choix après avis de la commission d’avancement.
2- L’avancement de grade a lieu selon l’une et/ou l’autre des procédures suivantes, dans des conditions que fixent les statuts particuliers :
- au choix après avis de la commission d’avancement,
- après une ou des épreuves de sélection professionnelle.
L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction de l’ancienneté.
Pour tous les corps soumis au mécanisme de l’avancement différencié, les dispositions suivantes s’appliquent.
A l’occasion de l’avancement d’échelon, les agents des cadres territoriaux peuvent, en fonction de leur valeur professionnelle et de leur manière de servir, avancer soit :
- à la durée minimale ;
- à la durée moyenne ;
- à la durée maximale.
L’avancement à la durée minimale concerne, au maximum, 30 % de l’effectif de chaque corps. Ce ratio s’apprécie par employeur.
L’effectif concerné est constitué du nombre de fonctionnaires présents dans les collectivités ou les établissements publics au 31 décembre de l’année N-1. Ne sont pas considérés comme présents dans les collectivités ou les établissements publics les fonctionnaires :
- en position de disponibilité, de congé postnatal ou de détachement au sein d’une fonction publique autre que celles de Nouvelle-Calédonie ;
- en congés longue maladie et de longue durée.
Les fonctionnaires se trouvant en position de décharge d’activité de service ou détachés ou occupant un poste de collaborateur ou CLM ou CLD bénéficient d’un avancement à la durée moyenne.
Chaque employeur complète chaque année une liste, par statut particulier et par corps, contenant les noms de tous les agents des cadres territoriaux dont l’évaluation lui revient et dont l’avancement d’échelon doit intervenir au cours de l’année N. L’employeur devra préciser pour chacun des agents concernés l’option de la durée d’avancement. A défaut, les agents concernés bénéficient d’un avancement à la durée moyenne. L’ensemble des listes proposées par les employeurs sont ensuite soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente.
La prise en compte de la durée de l’avancement des agents des cadres territoriaux, occupant un des emplois fonctionnels s’effectue dans le cadre de leur avancement dans leur corps d’appartenance.
L’avancement d’échelon, l’avancement de classe et l’avancement de grade, ont lieu de façon continue d’échelon en échelon, de classe à classe et de grade à grade.
Des arrêtés propres à chaque administration ou service détermineront la hiérarchie des grades dans chaque cadre et le nombre d’échelons dans chaque classe. Ils détermineront également :
1° - le minimum d’ancienneté exigible dans chaque grade et classe pour être promu au grade ou à la classe supérieure ;
2° - la durée du temps à passer dans