XXIIIème CONGRES DE LA FEDE LES 12, 13 et 14 AOUT 2026

NoteFiche d’inscription

Organisation des élections des représentants du personnel

LE DECLENCHEMENT DES ELECTIONS

L’employeur doit organiser les élections des DP ou des membres du CE lorsque : 

 Les conditions d’effectifs sont remplies (cf. fiche DP et fiche CE) ; 

 Le mandat des DP ou des membres du CE arrive à terme ; 

 Des sièges sont vacants et doivent être pourvus. (élections partielles) L’obligation d’organiser les élections dépend de l’effectif de l’entreprise. 

 Pour les DP deux hypothèses sont à considérer : 

  •  En cas de mise en place, la mise en place : les entreprises concernées sont celles ayant eu au moins 11 salariés de manière continue pendant 12 mois (Art. Lp. 341-1 du CTNC) ; 
  •  En cas de renouvellement : le renouvellement des DP est obligatoire dès lors que les effectifs de l’entreprise sont au moins de 11 salariés. A l’inverse, l’institution n’est pas renouvelée si les effectifs de l’établissement sont restés en dessous de 11 salariés pendant au moins 6 mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d’effectifs prévues pour la mise en place des DP sont à nouveau remplies (Art. Lp. 341-2 du CTNC).

 Pour le CE : les entreprises concernées sont celles ayant atteint un effectif de 50 salariés de manière continue pendant les 24 mois précédant la mise en place de l’institution (Art. Lp. 342-1 et Lp. 342-2 du CTNC). Les modalités de calcul des seuils d’effectifs sont définies aux articles Lp. 312-1 et Lp. 312-2 du CTNC.

Sont notamment pris en compte dans cet effectif : 

 Les salariés en contrat à durée indéterminée ; 

 Les salariés à temps partiel ; 

 Les contrats à durée déterminée ; 

 Les salariés temporaires (sauf lorsqu'ils remplacent un salarié absent), et ce, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise

.

Ne sont, en revanche, pas pris en compte : 

 Les salariés remplaçant un salarié dont le contrat est suspendu qu’il soit en contrat à durée déterminée, ou en contrat intermittent ou mis à la disposition de l’entreprise ; 

 Les apprentis ; 

 Les salariés titulaires d'un contrat de qualification.

Précision : un cadre salarié assimilé à un chef d’entreprise, dès lors qu'il a la qualité de salarié doit être comptabilisé dans les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement bien qu'exclu de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière (Cass. soc. 26 septembre 2002, n°01-60670).

LE REMPLACEMENT D’UN TITULAIRE ABSENT

Le DP titulaire qui cesse ses fonctions ou qui est absent, pour une raison quelconque est remplacé par :

 Un suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire absent et, par priorité, appartenant à la même catégorie ; 

 À défaut, par le candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant (Art. Lp. 341-45 du CNTC).

Le membre du CE titulaire qui cesse ses fonctions ou qui est absent, pour une raison quelconque, est remplacé par :

 Un suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire absent et, par priorité, appartenant à la même catégorie ; 

 À défaut, par le suppléant élu appartenant à la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix (Art. Lp. 342-70 du CTNC).

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace, ou jusqu’au renouvellement du mandat. Il bénéficie des crédits d’heures de délégation attribués au titulaire remplacé, pendant la durée de son remplacement.

Lorsque le remplacement n’est pas possible, le nombre des DP reste réduit, et, pour le CE, des élections partielles doivent être organisées.

LES ELECTIONS PARTIELLES

Il peut y avoir une diminution importante du nombre des élus, que le remplacement par les suppléants ne peut pas combler, soit par suite d’une succession de départs de l’entreprise, soit par des démissions du mandat de l’institution représentative.

Pour le CE lorsque :

 Un collège électoral du CE n'est plus représenté ; 

 Ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel se réduit de moitié ou plus (Art. Lp. 342-51 du CTNC).

Précisions : - il n’est pas utile d’organiser des élections partielles lorsque l’institution doit être renouvelée dans moins de 6 mois ; - a contrario, les élections partielles sont régulières lorsque le délai des 18 mois est dépassé en raison de la prorogation conventionnelle du mandat des membres, mais qu’elles ont bien lieu plus de 6 mois avant l’expiration des mandats (Soc., 8 mars 1995, n° 94-60228).

Pour les DP : l'organisation d'élections partielles n'est pas prévue pour les DP.

Toutefois, s’il n’y a plus de DP dans l’entreprise, des élections nouvelles peuvent toujours être organisées (cf. supra, l’initiative de l’organisation des élections). 

Les élections partielles se déroulent dans les mêmes conditions que les élections normales (obligation d’informer le personnel, invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, et scrutin de liste à deux tours). 

Les parties peuvent choisir de reconduire le précédent protocole d’accord préélectoral, et de modifier uniquement la date du vote.

L’INITIATIVE DE L’ORGANISATION DES ELECTIONS

L’initiative de l’employeur :

L’initiative d’organiser des élections appartient à l’employeur qui doit pouvoir justifier qu’il a satisfait à ses obligations légales en matière de représentation du personnel dans son entreprise. A défaut, il peut être sanctionné pour délit d’entrave (Art. Lp. 344-1 et Lp. 344-2 du CTNC).

L’initiative d'un salarié ou d'une organisation syndicale :

Dès que les conditions d’effectifs sont remplies, un salarié ou une organisation syndicale peuvent, à tout moment, demander à l’employeur d’organiser des élections de DP ou de membres du CE s’ils n’existent pas encore dans l’entreprise. 

Par organisation syndicale, on entend les organisations habilitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à présenter des candidats au premier tour des élections (cf infra les organisations syndicales invitées à négocier). 

Peu importent les raisons pour lesquelles la représentation du personnel n’existe pas (carence de candidatures, suppression du précédent CE, seuil d’effectif atteint récemment,). 

La loi n’impose aucun formalisme à l’envoi de la demande mais il est recommandé d’adresser la demande par lettre recommandée pour faciliter la preuve. 

L’employeur doit s’exécuter dans le mois suivant la réception de la demande (Art. Lp. 341-22 et Lp. 342-48 du CTNC). 

A défaut, son opposition injustifiée l’expose à des sanctions pénales pour délit d’entrave (Art. Lp. 344-1 et Lp. 344-2 du CTNC). 

Par ailleurs, les élections organisées plus d’un mois après la demande d’un syndicat peuvent être annulées par le juge (TPI, 27 novembre 2006, n° 06/01983). 

Le salarié non mandaté qui sollicite le premier l’organisation des élections bénéficie, en cas de licenciement, de la procédure spécifique applicable au licenciement des salariés protégés. Cependant, sa demande doit être ensuite confirmée par celle d’un syndicat (Cass. Soc., 16 septembre 2003, n° 01-41. 243) (cf. fiche le licenciement des salariés protégés).

L’initiative de l’autorité administrative :

Lorsque 50 salariés ou plus travaillent sur un même site, mais qu’ils appartiennent à des entreprises différentes, ils peuvent connaître des problèmes communs dont la nature et l'importance justifient la présence de DP. 

C’est pourquoi, dans ce cas, le directeur du travail et de l’emploi peut imposer l’organisation d’élection de DP, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés (Art. Lp. 341-3 du CNTC) :

 Dans les établissements de moins de onze salariés ; 

 Dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement cinquante salariés et plus.

Les conditions de ces élections sont définies :

 Par accord entre les organisations syndicales de salariés et l'autorité gestionnaire du site de travail, représentant des employeurs concernés ; 

 Ou, à défaut d'accord, par le directeur du travail et de l’emploi (nombre et la composition des collèges électoraux et nombre et répartition des sièges).

L’INFORMATION DU PERSONNEL

L’employeur informe le personnel de l’organisation des élections :

 Par affichage ; 

 En mentionnant la date envisagée pour le premier tour (la date définitive étant fixée par l’accord préélectoral) ; 

 En précisant s’il s’agit d’une création ou d’un renouvellement des DP ou du CE ; 

 En respectant un maximum de 45 jours entre l’affichage et

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