DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES
LES BULLETIN DE VOTE
L’employeur doit mettre à la disposition des électeurs, à la fois pour les élections des délégués du personnel et pour les élections du comité d’entreprise, ainsi que pour chaque collège, un nombre égal et suffisant de bulletins de vote pour chaque liste de candidats.
Ces bulletins doivent être différents pour les titulaires et pour les suppléants.
Les bulletins sont en principe de couleur blanche mais ils peuvent être de différentes couleurs quand il existe des circonstances particulières constatées soit par le protocole d’accord préélectoral, soit par le juge d’instance (Cass. Soc., 11 mars 1992, n° 91-60.160).
LES ISOLOIRS
L’employeur doit mettre en place un dispositif d’isolement Cass. Soc., 26 mai 1998, n° 97-60.092). Il n’est pas pour autant nécessaire d’installer des isoloirs.
Ainsi, il a été jugé que la possibilité donnée aux salariés de s’isoler, par exemple dans un hangar, est suffisante (Cass. Soc., 11 juin 1986, n° 85-60. 485).
Au contraire, lorsque la pièce servant de lieu d’isolement possède une porte vitrée permettant à une personne placée à l’extérieur de voir les électeurs quand ils mettent leurs bulletins dans l’enveloppe, le secret du scrutin n’est pas respecté (Cass. Soc., 18 juill. 1978, n° 78-60. 634).
LES URNES
Elles doivent être séparées pour les titulaires et les suppléants (Cass. Soc., 13 mars 1985, n° 64-60. 608).
La surveillance des urnes doit être assurée (Cass. So., 5 janvier 1978, n° 77-60. 610) par les membres du bureau de vote.
Il y a obligation de déposer en personne le bulletin de vote dans l’urne (TPI., 20 juin 2011, n° 11-718).
LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Le vote par procuration n’est pas autorisé pour les élections professionnelles (Cass. Soc., 3 juill. 1984, n° 83-61. 173).
La jurisprudence a admis le vote par correspondance mais sans le poser comme une obligation (Cass.soc., 27 mai 1983, n° 82-60. 225).
De plus il doit garder un caractère exceptionnel et ne concerner que des salariés qui en raison de leur situation rencontrent des difficultés pour venir voter dans l’entreprise (Cass Soc., 3 juillet 1991, n° 90-60. 532).
Il ne doit pas être généralisé à l’ensemble des salariés (Cass. Soc., 24 novembre 2004, n° 03-60. 436).
L’employeur n’a obligation d’organiser le vote par correspondance que si ce dernier est prévu par des dispositions conventionnelles (Cass. Soc. 10 janvier 1989, n° 87-60.135).
Les conditions et modalités d’organisation de ce vote doivent être prévues par le protocole d’accord préélectoral, qui s’impose alors à l’employeur.
En l’absence d’accord, le juge d’instance peut, lorsqu’il est saisi de la question, se prononcer sur un éventuel recours au vote par correspondance (Art Lp. 342-64 du CNTC). Lorsqu’il est prévu, il y a obligation d’organiser le vote par correspondance suffisamment à l’avance.
Dans certains cas, un envoi tardif de documents ou l’impossibilité pour certains électeurs de voter peut entraîner l’annulation des élections lorsque cela a conduit à fausser les résultats du scrutin (Cass. Soc., 14 janvier 1982, n° 81-60. 846).
Le vote par correspondance doit garantir la liberté et le secret du scrutin. La voie postale est un mode normal de transmission des votes.
Le juge, lorsqu’il est saisi, peut imposer un vote par lettre recommandée avec avis de réception (Cass. Soc., 7 janvier 1985, n° 84-60. 495).
Par ailleurs, il doit être procédé à l’envoi d’une double enveloppe : une de ces enveloppes porte la signature de l’électeur et permet de savoir qui a voté, l’autre est insérée à l’intérieur et contient le bulletin de vote. Cette procédure est nécessaire car elle permet de garantir la sincérité des élections (Cass. Soc., 9 février 2000, n° 98-60. 581).
Selon la jurisprudence, aucune disposition légale n’impose à l’employeur d’affranchir l’enveloppe de retour pour le vote par correspondance (Cass. Soc., 7 juillet 1983, n° 82-60. 653).
Toutefois, en pratique, les protocoles préélectoraux prévoient quasi systématiquement que les enveloppes de retour seront timbrées par l’employeur.
En l’absence d’accord, le juge peut valablement décider que les enveloppes seront préalablement timbrées par l’employeur (Cass. Soc. 19 nov. 1986, n° 86-60.059).
Précisions :
- Les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d’annulation des élections si elles ont eu une influence sur le résultat du scrutin (Cass. Soc., 20 janvier 1983, n° 82-60. 355) ;
- La signature de l’électeur sur l’enveloppe extérieure qui renferme celle contenant le bulletin de vote est une formalité substantielle ayant pour objet s’assurer la sincérité des opérations électorales. Un protocole d’accord préélectoral, même unanime, ne peut pas déroger à cette règle (Cass. Soc., 9 févr. 2000, n° 98-60. 581) ;
- L’ensemble des documents de propagande électorale sont transmis aux électeurs votant par correspondance (Cass. Soc., 12 novembre 2003, n° 02-60. 714).
LA DATE ET LE LIEU DU VOTE
Les élections des délégués du personnel et celles des représentants du personnel au comité d’entreprise ont lieu à la même date.
Elles se déroulent tous les deux ans (Art. Lp. 341-42 et Lp. 342-67 du CTNC).
Afin que les élections des DP soient simultanées avec celles des membres du CE, la durée de du mandat des DP, déjà existants dans l’entreprise, est prolongée ou réduite en fonction de la date de constitution ou de renouvellement du CE (Art. Lp. 341-24 du CTNC).
Pour la première mise en place de représentants du personnel comme pour leur renouvellement, le premier tour du scrutin doit intervenir au maximum 45 jours après l’affichage informant les salariés de l’organisation d’élections.
En cas de renouvellement, la date d’expiration des mandats est le point de repère pour le respect des délais :
- 1 mois minimum entre l’invitation à négocier adressée aux organisations syndicales et l’expiration des mandats en cours (Art. Lp. 341-21 Lp. 342-47 du CTNC) ;
- àrganisation du premier tour dans les 15 jours précédant l'expiration des mandats (Art. Lp. 341-21et Lp. 342-47 du CTNC).
- la méconnaissance par l’employeur des délais légaux d’organisation des opérations électorales, entraîne l’annulation des élections et l’organisation de nouvelles élections dans le délai maximum de deux mois (TPI, 27 novembre 2006, 06/01983).
- La date affichée par l’employeur est celle qu’il envisage pour le vote.
Toutefois, la date définitive est fixée d’un commun accord avec les organisations syndicales dans le cadre du protocole électoral (cf supra le contenu du protocole électoral).
En absence d’accord, le juge d’instance peut être saisi pour fixer la date du vote. Sinon, c’est l’employeur qui fixe la date de manière unilatérale (cf supra le contenu du protocole électoral).
Une fois fixés, la date, l’heure et le lieu du vote, ces informations doivent être portés à la connaissance des salariés dans les délais qui permettent à chacun de voter (Cass. Soc., 4 avril 1973, n° 72-60. 125).
Les partenaires sociaux peuvent unanimement décider du report des élections sans renégocier le calendrier si le protocole d’accord n’a pas été dénoncé (Cass. Soc., 7 février 1984, n° 88-60. 131).
En outre, le juge peut modifier la date des élections prévue dans le but d’en faciliter le déroulement (Cass. Soc., 16 juin 1983, n° 82-60. 642).
Les élections ont lieu pendant le temps de travail mais un accord contraire peut être conclu unanimement entre les partenaires sociaux, notamment en cas de travail continu (Art. Lp. 341- 38 et Lp. 342-63 du CTNC).
Toutefois, le fait d’organiser les élections en dehors du temps de travail sans accord, n’entraîne l’annulation du scrutin que si cela a eu une influence sur le résultat des élections. Tel n’est pas le cas si près de 60 % des inscrits ont participé au vote (Cass. Soc., 3 juillet 1984, n° 83-60. 619).
La durée d’ouverture du scrutin est déterminée en fonction du nombre d’électeurs de chaque collège, de manière à assurer le déroulement normal des opérations.
Cette durée peut varier d’un collège à un autre.
La Cour de cassation a estimé que le fait pour l’employeur de modifier les horaires du scrutin prévus par l’accord préélectoral, n’avaient pas pour conséquence de rendre nulles les élections, puisque cela n’avait pas eu d’influence sur le résultat du scrutin (Cass. Soc., 20 janvier 1983, n° 82-60. 355). Au contraire, le non-respect des heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, entraîne l’annulation des élections lorsqu’il est démontré