Le licenciement qui, à la fin d'un chantier revêt un caractère normal selon la pratique habituelle, n'est pas soumis aux dispositions de la section 3 du présent chapitre relative au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
Ce licenciement est soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, relatives au licenciement pour motif personnel.
La jurisprudence (Soc, du 2 juin 2..4, 01-46.891) a précisé que : " la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est subordonnée:
- à l'indication dans de contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés, et
- et à l'achèvement des taches pour lesquelles le salarié a été embauché"
Il est donc tout